L’article 5 du code des marchés publics impose aux acheteurs publics de s’interroger pour chacun de leurs achats sur la possibilité d’intégrer - dans le marché ou dans la procédure de passation - des objectifs de développement durable, parmi lesquels l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi.
L’article 14 du code des marchés publics permet aux acheteurs publics de faire de l’insertion une condition d’exécution du marché. Le choix de l’entreprise attributaire se fait sur des critères classiques (prix, valeur technique, etc.) mais l’entreprise qui soumissionne s’engage, si elle est retenue, à réserver une part des heures de travail générées par le marché, à la réalisation d’une action d’insertion. Cette part s’exprime soit en nombre d’heures, soit en pourcentage. De façon générale, il est recommandé de déterminer un nombre d’heures afin d’éviter tout désaccord éventuel avec l’entreprise attributaire.
Pour répondre à leur obligation, les entreprises attributaires ont le choix entre :
- l’embauche directe de personnes en difficulté d’insertion, par exemple dans le cadre de contrats de professionnalisation ou de contrats d’apprentissage ;
- la mise à disposition de salariés en insertion par une SIAE (GEIQ inclus) ou dans certains cas par une entreprise de travail temporaire de droit commun ;
- la sous-traitance ou la co-traitance avec une SIAE.
A savoir : L’utilisation de l’article 14 est facilitée par l’article 10, qui permet de décomposer un marché en plusieurs lots. L’allotissement offre la possibilité de définir les lots les plus adaptés en termes de volume, de technicité, etc., pour y introduire une clause sociale.
L’article 15 du code des marchés publics permet de réserver un ou plusieurs lots du marché, voire le marché entier, à une entreprise adaptée (EA), un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) ou à toute autre structure employant majoritairement des personnes handicapées.
L’article 30 du code des marchés publics permet aux acheteurs publics qui en ont la compétence d’acquérir directement des prestations d’insertion, celles-ci pouvant prendre appui sur différents supports d’activité (nettoyage de la voirie, collecte des déchets, entretien des espaces verts, etc). Ces marchés sont dits de services de qualification et d’insertion professionnelles. Leur objet est l’insertion. Ils relèvent d’une procédure allégée (marché à procédure adaptée). Les critères de jugement sont généralement la pertinence de la démarche d’insertion (formation proposée aux salariés en insertion, qualification du personnel d’encadrement technique, dispositifs d’accompagnement et de soutien socioprofessionnels, etc.) et le coût de la prestation d’insertion.
L’article 53-1 du code des marchés publics permet aux acheteurs publics de prendre en compte parmi les critères d’attribution du marché, en lien avec son objet ou ses conditions d’exécution, les performances de l’entreprise en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté (accompagnement mis en place, formations proposées, etc.) au même titre que des critères classiques tels que la valeur technique, le prix, le délai de réalisation, etc. Utilisé en combinaison avec l’article 14, l’article 53-1 permet aux acheteurs de valoriser l’offre la plus intéressante sur le plan social.